Article R511-15 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Lors des dernières élections aux chambres en 2019, la période d'inscription sur les listes électorales était fixée du 1er aout 2018 au 15 septembre 2018. […] la période a été réduite d'un mois puisqu'elle aurait dû débuter dès le 1er juillet 2018. […] Elle lui demande pour les élections prochaines prévues entre le 15 janvier et le 28 février 2025 (art. R.511-44 code rural) que la période d'inscription soit a minima respectée conformément à l'article R.511-15 du code rural qui fixe l'établissement des listes électorales avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 00-60.441, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Ne peut être accueilli le moyen tiré du non-respect des dispositions combinées des articles R. 511-27 et R. 511-15 du Code rural, selon lesquelles le préfet doit faire afficher dans chaque commune, avant le 1 er juillet 2000, l'avis annonçant l'établissement des listes électorales et invitant les groupements électeurs à adresser leurs demandes d'inscription à la préfecture avant le 1 er octobre suivant, alors que le jugement constate que l'avis mentionné par le premier texte susvisé a été envoyé par le préfet aux maires du département le 29 juin 2000 avec les formulaires de demande d'inscription, et qu'aucun grief n'est allégué résultant d'un éventuel retard d'affichage de cet avis pour lequel aucune sanction n'est prévue.

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