Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 3 : Elections / Sous-section 2 : Listes électorales / Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement
Article R*511-17 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1994
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°94-623 du 18 juillet 1994 - art. 2 () JORF 23 juillet 1994
Cette commission prépare avant le 15 octobre la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
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