Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 2 : Listes électorales / Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement
Article R511-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
Commentaires • 2
Si, aux termes de l'article 511-22 du code rural, toute personne indûment omise sur les listes électorales peut demander son inscription à la commission départementale, […] si par ailleurs, aux termes de l'article 511-23 du même code, la possibilité d'un recours est offerte à toute personne intéressée par la décision de ladite commission, il semble par contre que le décret du 3 août 1982 n'offre pas cette possibilité de contrôle par les groupements d'électeurs. […] Réponse. - Les inscriptions des groupements professionnels agricoles visés au 5° de l'article R. 511-6 se posent en des termes autres que celles des électeurs individuels. […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] d'une part, en ce qui concerne le défaut de qualité, un recours contre les décisions de la commission départementale serait ouvert à tout intéressé, en vertu de l'article R. 511-23 du Code rural, auquel renvoie l'article R. 511-29 de ce code, alors que, d'autre part, […]
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[…] d'une part, en ce qui concerne le défaut de qualité, un recours contre les décisions de la commission départementale serait ouvert à tout intéressé, en vertu de l'article R. 511-23 du Code rural, auquel renvoie l'article R. 511-29 de ce code, alors que, d'autre part, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 janvier 1995, 95-60.007, Inédit
[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 15 décembre 1994) d'avoir rejeté les demandes d'inscription de M. Y… sur les listes électorales établies pour les élections aux chambres d'agriculture alors que le Tribunal aurait fait une fausse application des dispositions des articles R. 511-6, R. 511-8, R. 511-9, R. 511-12, R. 511-22 et R. 511-23 du Code rural ;
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1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;
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