Article R511-32 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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M. Hubert Falco, du group UMP, de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 28 avril 2005

[…] du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur les dispositions de l'article 16 du règlement intérieur des chambres de métiers et de l'artisanat. […] modifié par le décret n° 2004-576 du 21 juin 2004. L'article 16 du règlement intérieur des chambres de métiers et de l'artisanat rappelle cette interdiction. […] En ce qui concerne les fonctions de membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat et de celles de membre du bureau d'une chambre d'agriculture, leur cumul est impossible conformément aux dispositions de l'article R. 511-32 du code rural, qui précise que nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, […]

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