Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 3 : Elections / Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures
Article R*511-35 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2000
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 17 () JORF 23 juin 2000
Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date du scrutin.
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6, des cartes portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote, sont établies par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 et adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-23 sont établies et soit adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur disposition au bureau de vote.
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Décisions • 5
[…] — le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a considéré à tort que les décisions en cause constituaient des décisions individuelles créatrices de droit que l'administration pouvait retirer dans un délai de quatre mois alors qu'elles constituent un état d'enregistrement de listes s'inscrivant dans le cadre des opérations électorales régies par les articles R. 511-44 à R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime qui constitue un état définitif lorsqu'il a été publié conformément à l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] — l'absence d'indication complète de la liste des candidats dans l'arrêté prévu à l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ne peut être regardé comme une irrégularité substantielle ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 7 janvier 2013, n° 1300007
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 511-33 du code rural : « Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. […] La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R 511-35 de ce même code rural : « Le commissaire de la République publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin. » ;
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