Article R511-36 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018
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Décisions7


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 avril 2007, n° 0700121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-36 du code rural : « Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R.511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.» ; qu'aux termes de l'article 27 du code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1224 du 11 octobre 2006 : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2019, n° 1900340
Rejet

[…] - les moyens mis en œuvre, spécialement les publications suggérées et les liens sponsorisés sur les réseaux sociaux, constituent des procédés prohibés de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral et de l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime ;

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 novembre 2019, 19NT01703, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les règles de propagande fixées par les dispositions l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues dès lors qu'entre le 23 novembre 2018 et le 25 janvier 2019 le journal « Loiret Agricole et rural » a fait la promotion de la liste de la FDSEA en laissant croire qu'une seule liste était en présence ;

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