Article R511-37 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le département et la date de clôture du scrutin, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
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Décisions5


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mai 2007, n° 07124
Rejet

[…] enregistré le 19 mars 2007, présenté pour le SYNDICAT « JEUNES AGRICULTEURS DE LA GUADELOUPE » qui persiste dans ses conclusions et soutient, en outre, que les bulletins de vote de la FDSEA n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 511-37 du code rural, que des personnes chargées de mettre sous pli les bulletins avaient des liens familiaux avec des membres de la liste FDSEA et un cadre de la chambre d'agriculture, que les prescriptions du décret du 29 juin 2006, des articles R. 511-46 et R. 515-49 du code rural et celles contenues dans la circulaire du 4 décembre 2006, […]

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  • Jeune agriculteur·
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  • Syndicat·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Bulletin de vote·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Martinique, 18 juillet 2013, n° 1300074
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime : « La commission d'B des opérations électorales est chargée : 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ; / 2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ; / 3° D'organiser la réception des votes ; / 4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ; […]

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  • Chambre d'agriculture·
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  • Vote par correspondance·
  • Martinique·
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  • Election·
  • Bulletin de vote·
  • Liste

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mai 2007, n° 07126
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, que les protestataires soutiennent que les bulletins de vote de la liste de la FDSEA et des jeunes agriculteurs ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 511-37 du code rural ;

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  • Justice administrative·
  • Agriculture
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