Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 3 : Elections / Sous-section 4 : Propagande
Article R*511-38 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
La commission de propagande est installée quatre semaines avant le jour du scrutin.
Chaque commission comprend :
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
Un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ;
Un représentant du président de la chambre départementale d'agriculture.
Le secrétariat est assuré par le fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
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Décisions • 8
[…] statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa […]
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[…] 3. L'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210x297 mm. A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire distribuer par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 novembre 2019, 19NT01703, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm. / A… compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ". Il ressort de ces dispositions que l'utilisation de tout moyen de communication est possible jusqu'à la veille de la clôture du scrutin.
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