Article R511-39 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;
5° De proclamer les résultats ;
6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018
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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 avril 2007, n° 0700121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-36 du code rural : « Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R.511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.» ; qu'aux termes de l'article 27 du code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1224 du 11 octobre 2006 : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. » ; […]

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  • Circulaire·
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  • Election·
  • Candidat·
  • Commission·
  • Électorat

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mai 2007, n° 07124
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-39 du code rural : La commission d'organisation des opérations électorales est chargée : « (…) d'expédier, au plus tard, dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance » ; que ces dispositions font seulement obligation à ladite commission d'expédier, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 18 juillet 2013, n° 1300074
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, présenté par le préfet de la région Martinique qui conclut au rejet de la protestation par les moyens que ses services ont fait preuve « de transparence » dans l'B des scrutins ; que les prescriptions de l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime ont été scrupuleusement respectées ; que le matériel de vote et la notice explicative ont été envoyés dès le 12 janvier 2013 ; que sitôt mis au courant de ce que certains électeurs n'auraient pas reçu leur matériel de vote, ses services ont informé les mandataires des différentes listes que le matériel manquant serait remis à toute personne qui en ferait la demande ; […]

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