Article R511-41 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018

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Décisions4


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mai 2007, n° 07124
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-41 du code rural : « (…) Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations. » ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mai 2007, n° 07126
Rejet

[…] que les enveloppes contenant le matériel électoral ont été adressées aux électeurs aux adresses figurant sur la liste électorale, laquelle a été régulièrement publiée et n'a pas fait l'objet de contestations de la part des électeurs ; que 148 enveloppes ont été retournées avec la mention NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée) ; que ces enveloppes sont conservées à la préfecture suivant les prescriptions de l'article R. 511-41 du code rural ; que celles des enveloppes contenant le vote des électeurs qui n'étaient affectées d'aucune anomalie empêchant leur validation n'avaient pas à être conservées ; qu'elles ont été détruites devant les scrutateurs ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 février 2002, 01BX01095, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, lors des élections du 31 janvier 2001 des membres de la chambre départementale d'Agriculture de la Charente, les bulletins de vote émis par la liste Sud pour les élections au collège 3B Asalariés des groupements professionnels agricoles ne correspondaient pas à la liste des candidats enregistrée par le préfet en ce qu'ils comportaient le nom de cinq candidats au lieu de six ; que lesdits bulletins ont toutefois été acceptés et envoyés par la commission départementale en application des articles R. 511-39 et R. 511-41 du nouveau code rural aux électeurs et à chaque maire ; qu'informé de ces faits le préfet de la Charente a, d'une part, […]

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