Article R511-42 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.


Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.


Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis de la commission d'organisation des opérations électorales.


En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Borotra Franck · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

Franck Borotra attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application des dispositions de l'article R. 511-50 du code rural qui a trait aux réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture. Cet article renvoie à certains articles du code électoral, […] la liste des frais pris en charge étant fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. […] C'est ainsi qu'en application de l'article R. 511-42 du code rural, les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 18 juillet 2013, n° 1300074
Rejet

[…] 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des énonciations du procès-verbal dressé le 16 janvier 2013 par le président de la commission des opérations électorales ainsi que du « bordereau de dépôt courrier relationnel en nombre » revêtu de la signature du représentant de la chambre d'agriculture, laquelle en vertu des dispositions de l'article R. 511-42 du code rural et de la pêche maritime avait « en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par commission précitée », ainsi que de celle du représentant de la direction départementale de La Poste de la Martinique, que le matériel de vote et la propagande relatifs à l'élection dont s'agit a été enlevé par La Poste pour distribution dès le 11 janvier 2013 ;

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