Article R511-44 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1505780
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-63 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux chambres régionales d'agriculture en application de l'article D. 512-5 de ce code et désormais codifié à l'article D. 511-63 : « Les chambres départementales d'agriculture élisent, […] Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres. (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 511-54 du même code : « Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2019, n° 1900340
Rejet

[…] 3. L'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210x297 mm. A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire distribuer par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 novembre 2019, 19NT01703, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm. / A… compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ". Il ressort de ces dispositions que l'utilisation de tout moyen de communication est possible jusqu'à la veille de la clôture du scrutin.

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