Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 3 : Elections / Sous-section 6 : Opérations de vote / Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement
Article R*511-45 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Lorsque pour un ou plusieurs collèges, une commune compte un nombre d'inscrits insuffisant, le commissaire de la République peut regrouper cette commune avec un bureau de vote d'une commune voisine.
Chaque bureau de vote est présidé par le maire ou son délégué, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris dans l'assemblée parmi les électeurs.
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-45 du code rural : « Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R.511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de La Poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; […]
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[…] - les conditions du vote électronique n'ont pas garanti la sincérité du scrutin en méconnaissance des articles R. 511-45 et R. 511-45-3 du code rural et de la pêche maritime ; en effet, un dysfonctionnement est à l'origine de l'écart de voix constaté entre les listes en présence selon le mode de votation ; au surplus, en dépit des dispositions de l'article R. 511-45-6 le rapport d'expertise prévu par ces dispositions n'a pas été communiqué et n'est pas produit ; en outre, la commission d'organisation des opérations électorales ne s'est pas réunie le jour du dépouillement ; enfin un faible écart de voix sépare les deux principales listes dans un contexte de communication orientée massive en faveur de l'une d'elles.
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01165, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R.511-45 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 1982, dispose : « … Lorsque, pour un ou plusieurs collèges, […]
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