Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 3 : Elections / Sous-section 6 : Opérations de vote / Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement
Article R*511-45 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2000
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 27 () JORF 23 juin 2000
Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi, ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les électeurs présents.
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-45 du code rural : « Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R.511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de La Poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; […]
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[…] - les conditions du vote électronique n'ont pas garanti la sincérité du scrutin en méconnaissance des articles R. 511-45 et R. 511-45-3 du code rural et de la pêche maritime ; en effet, un dysfonctionnement est à l'origine de l'écart de voix constaté entre les listes en présence selon le mode de votation ; au surplus, en dépit des dispositions de l'article R. 511-45-6 le rapport d'expertise prévu par ces dispositions n'a pas été communiqué et n'est pas produit ; en outre, la commission d'organisation des opérations électorales ne s'est pas réunie le jour du dépouillement ; enfin un faible écart de voix sépare les deux principales listes dans un contexte de communication orientée massive en faveur de l'une d'elles.
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01165, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R.511-45 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 1982, dispose : « … Lorsque, pour un ou plusieurs collèges, […]
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