Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 6 : Opérations de vote / Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement
Article R511-45 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-45 du code rural : « Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R.511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de La Poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; […]
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[…] - les conditions du vote électronique n'ont pas garanti la sincérité du scrutin en méconnaissance des articles R. 511-45 et R. 511-45-3 du code rural et de la pêche maritime ; en effet, un dysfonctionnement est à l'origine de l'écart de voix constaté entre les listes en présence selon le mode de votation ; au surplus, en dépit des dispositions de l'article R. 511-45-6 le rapport d'expertise prévu par ces dispositions n'a pas été communiqué et n'est pas produit ; en outre, la commission d'organisation des opérations électorales ne s'est pas réunie le jour du dépouillement ; enfin un faible écart de voix sépare les deux principales listes dans un contexte de communication orientée massive en faveur de l'une d'elles.
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01165, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R.511-45 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 1982, dispose : « … Lorsque, pour un ou plusieurs collèges, […]
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