Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 6 : Opérations de vote / Paragraphe 2 : Déroulement des opérations
Article R511-47 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-45 du code rural : « Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R.511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de La Poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que selon l'article 511-47 du même code : « Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.511-8 peuvent voter par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01165, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le code rural dispose en son article R.511-47 issu du décret du 3 août 1982 : « les électeurs mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.511-8 peuvent voter par correspondance dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture » ; que l'arrêté du 25 novembre 1982 du ministre de l'agriculture, […]
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-En ce qui concerne les élections aux chambres d'agriculture, il convient de rappeler que l'article R. 511-47 du code rural permet à tous les électeurs de voter par correspondance, quel que soit le collège dans lequel ils sont inscrits. […]
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