Article R511-47 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2007

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Legrand, du group G.D., de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 25 septembre 1986

-En ce qui concerne les élections aux chambres d'agriculture, il convient de rappeler que l'article R. 511-47 du code rural permet à tous les électeurs de voter par correspondance, quel que soit le collège dans lequel ils sont inscrits. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 avril 2007, n° 0700121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-45 du code rural : « Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R.511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de La Poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que selon l'article 511-47 du même code : « Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.511-8 peuvent voter par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; […]

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  • Vote par correspondance·
  • Chambre d'agriculture·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Circulaire·
  • La réunion·
  • Election·
  • Candidat·
  • Commission·
  • Électorat

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01165, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le code rural dispose en son article R.511-47 issu du décret du 3 août 1982 : « les électeurs mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.511-8 peuvent voter par correspondance dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture » ; que l'arrêté du 25 novembre 1982 du ministre de l'agriculture, […]

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  • Élections aux chambres d'agriculture·
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  • Tribunaux administratifs·
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