Article R*511-48 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 23 juin 2000

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 28 () JORF 23 juin 2000

Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance.
Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent article leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés à l'article R. 511-44.
Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux assesseurs.
Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs des collèges concernés.
Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2000
Sortie de vigueur le 30 juin 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 3 mai 2013, n° 1300245
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 511-48 du code rural et de la pêche maritime : « Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral » ; que, selon l'article R. 68 du code électoral : « Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 avril 2013, n° 1300131
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-48 du code rural : « Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral. » ; qu'aux termes de l'article 68 du code électoral : « Les bulletins autres que ceux qui, […]

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