Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 3 : Elections / Sous-section 6 : Opérations de vote / Paragraphe 4 : Recensement des votes
Article R*511-49 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale. Un exemplaire est immédiatement envoyé au commissaire de la République.
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Décisions • 9
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime « (…) Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci. […]
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[…] en effet, la société ESCAPAT, qui ne soutient pas que la liste des membres élus à la chambre d'agriculture de l'Aude n'a pas été publiée au recueil des actes administratifs du département, alors qu'en application de l'article R. 511-49 du code rural, le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote doivent, après proclamation des résultats, être transmis au préfet, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13BX00570
[…] — le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a considéré à tort que les décisions en cause constituaient des décisions individuelles créatrices de droit que l'administration pouvait retirer dans un délai de quatre mois alors qu'elles constituent un état d'enregistrement de listes s'inscrivant dans le cadre des opérations électorales régies par les articles R. 511-44 à R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime qui constitue un état définitif lorsqu'il a été publié conformément à l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime ;
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