Article R511-60 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-60 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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Décision1


1CADA, Avis du 28 novembre 2019, Chambre d'agriculture de la Vienne, n° 20192595

Copie de l'entier procès-verbal rédigé en application de l'article R511-60 du code rural et de la pêche maritime, concernant la session d'installation du 5 mars 2019 de la Chambre d'agriculture de la Vienne.

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