Article R511-63 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1982
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Version23/06/2000
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-63 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres.
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

Commentaire1


M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Leon Vachet rappelle a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que l'article R. 511-63 du code rural dispose que le president de la chambre d'agriculture ne peut etre elu ou reelu s'il est age de soixante-cinq ans revolus. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1505780
Rejet

[…] Vu les procédures suivantes : I. Par une protestation, enregistrée le 9 décembre 2015, M. AA-AE X, agissant en qualité de représentant de la liste FGA-CFDT, demande au tribunal d'annuler l'élection des membres du bureau de la chambre régionale d'agriculture Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées qui s'est déroulée le 2 décembre 2015 ; Il soutient que le refus d'enregistrer la candidature de la liste FGA-CFDT viole les articles R. 511-54 et R. 511-63 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2015, la chambre d'agriculture Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, mise en cause à titre d'observateur, conclut au rejet de la protestation. Elle soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 avril 1999, 96BX31832, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Décret n 74-11 91 du 31 décembre 1974 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement de la Chambre d'Agriculture de la Guyane ( …)" ; qu'aux termes des nouvelles dispositions du 3 e alinéa de l'article R.511-54 du code rural annexé audit décret : « La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. […] enfin, qu'aux termes de l'article 511-63 du même code modifié par le décret n 82-688 du 3 août 1982 : « Les Chambres départementales d'agriculture élisent lors de la première séance de la session mentionnée au 3 e alinéa de l'article R.511-54 un bureau composé d'un président, […]

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