Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 4 : Fonctionnement
Article R511-64 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.
Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural : Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante ; que la demande de première instance a également été présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE, représentée par son directeur ; qu'une telle demande ne pouvait être regardée comme un acte d'administration courante ; qu'ainsi, le directeur de ladite chambre d'agriculture n'avait, en tout état de cause, pas qualité pour agir devant le Tribunal administratif de Nantes au nom de cette dernière ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural : « Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'en l'absence dans ce code de disposition réservant expressément à un autre organe de cet établissement public la capacité de décider de former une action devant le tribunal administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant de ce code le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; que la présente requête introduite pour la Chambre d'agriculture de la Réunion représentée par son président est recevable ; […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 26 janvier 2005, n° 0301900
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural : « Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'en l'absence dans ce code de disposition réservant expressément à un autre organe de cet établissement public la capacité de décider de former une action devant le tribunal administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant de ce code le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; que la requête, introduite pour la Chambre d'agriculture de la Réunion représentée par son président, est recevable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête soulevée par M me Y doit être écartée ;
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