Article R511-66 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 8 juin 2018, 16BX01329, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article R. 511-66 du code rural, dans sa version issue du décret […]

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