Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 4 : Fonctionnement
Article R511-69 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
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Décisions • 9
[…] Attendu que le directeur de la chambre d'agriculture est, aux termes de l'article R.511-69 du Code rural, le collaborateur direct et le conseiller permanent du Président; qu'il n'est pas contestable que B X avait un poids personnel important pendant la présidence de Monsieur Z qui lui avait donné délégation permanente de signature; qu'il a vraisemblablement tenté, à ce titre, de faire obstacle aux ambitions de H-I Y;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-54-1 du code rural : "La chambre d'agriculture, réunie en session, […] 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69« et qu'aux termes de l'article R. 511-69 du même code : »Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement. / Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. / Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. (…)" ; qu'en application de ces dispositions, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1990, 88-42.005, Inédit
[…] statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa […]
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