Article R511-71 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version22/05/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-71 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 7 () JORF 22 mai 1997

Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 16 mars 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 décembre 2006, n° 0601145
Rejet

[…] o dans la mesure où elle est entachée d'un vice de procédure : qu'en vertu de la combinaison des articles R.511-71 et R.511-75 du code rural, la soumission du budget primitif à la tutelle n'intervient qu'après qu'il a été établi, voté et définitivement arrêté par la chambre d'agriculture ; qu'en l'espèce, le budget primitif 2007 n'a pas été adopté lors de la session plénière de la Chambre du 28 novembre 2006, de sorte que le préfet ne peut approuver un budget non agréé par les élus de cette institution ;

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  • Dépense obligatoire·
  • Référé-suspension·
  • Tutelle

2Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2008, n° 0506918
Rejet

[…] Considérant que la circonstance qu'un représentant du préfet des Yvelines, présent lors de la séance, se serait abstenu de toute observation sur la délibération du 11 mai 2005, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'en vertu de l'article R. 511-71 du code rural, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des budgets des Chambres d'agriculture pour en demander, le cas échéant, la modification ; que la circonstance que les délais de recours ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée est également sans incidence sur sa légalité ;

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