Article R511-71 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version22/05/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-71 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.
Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 décembre 2006, n° 0601145
Rejet

[…] o dans la mesure où elle est entachée d'un vice de procédure : qu'en vertu de la combinaison des articles R.511-71 et R.511-75 du code rural, la soumission du budget primitif à la tutelle n'intervient qu'après qu'il a été établi, voté et définitivement arrêté par la chambre d'agriculture ; qu'en l'espèce, le budget primitif 2007 n'a pas été adopté lors de la session plénière de la Chambre du 28 novembre 2006, de sorte que le préfet ne peut approuver un budget non agréé par les élus de cette institution ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2008, n° 0506918
Rejet

[…] Considérant que la circonstance qu'un représentant du préfet des Yvelines, présent lors de la séance, se serait abstenu de toute observation sur la délibération du 11 mai 2005, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'en vertu de l'article R. 511-71 du code rural, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des budgets des Chambres d'agriculture pour en demander, le cas échéant, la modification ; que la circonstance que les délais de recours ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée est également sans incidence sur sa légalité ;

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