Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 5 : Régime financier
Article R511-72 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret 2007-345 2007-03-14 art. 1, art. 2 III 2°, 9° JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
- des recettes et dépenses en capital.
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
Recettes :
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
5° Les subventions de l'Etat ;
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
Dépenses :
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
4° Les intérêts des emprunts ;
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
Recettes :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
5° Le montant des dons et legs.
Dépenses :
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
3° Le remboursement en capital des emprunts ;
4° Les prêts et avances.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 février 2021, n° 19/00158
[…] 'Vu les articles 712, 815-9, 2229, 2258, 2261, 2266, 2267, 2268, 2271, 2272 du Code civil, Les articles 1394 7° et 1604 du Code général des impôts, L'article R.511-72 du Code rural et de la pêche maritime, Le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, La jurisprudence citée,
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