Article R511-72 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-72 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

Le budget des chambres d'agriculture comprend :


-des recettes et dépenses de fonctionnement ;


-des recettes et dépenses en capital.


Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :


Recettes :


1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;


2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;


3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;


4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;


5° Les subventions de l'Etat ;


6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;


7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.


Dépenses :


1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;


2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;


3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;


4° Les intérêts des emprunts ;


5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.


Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :


Recettes :


1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;


2° Les subventions d'équipement ;


3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur.A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.


4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;


5° Le montant des dons et legs.


Dépenses :


1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;


2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;


3° Le remboursement en capital des emprunts ;


4° Les prêts et avances.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 29 mai 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 février 2021, n° 19/00158
Infirmation

[…] 'Vu les articles 712, 815-9, 2229, 2258, 2261, 2266, 2267, 2268, 2271, 2272 du Code civil, Les articles 1394 7° et 1604 du Code général des impôts, L'article R.511-72 du Code rural et de la pêche maritime, Le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, La jurisprudence citée,

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  • Parcelle·
  • Usucapion·
  • Prescription acquisitive·
  • Propriété indivise·
  • Construction·
  • Commune·
  • Instance·
  • Demande·
  • Publicité foncière·
  • Critère
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