Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 5 : Régime financier / Sous-section 1 : Opérations du budget général
Article R511-73 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 1 () JORF 27 avril 2005
Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour des comptes, Chambre départementale d'agriculture de Guadeloupe, 7 avril 2010
[…] Considérant que s'agissant d'un établissement soumis à l'instruction comptable M 9-2, et selon cette instruction, « en application de l'article R. 511-73 du code rural, les formes du budget et des comptes des chambres d'agriculture, la tenue des livres et écritures, la nature des pièces justificatives des dépenses et des recettes sont réglées par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget » ;
Lire la suite…- Chambre d'agriculture·
- Comptable·
- Université·
- Justification·
- Ordre·
- Mandat·
- Comptabilité publique·
- Dépense·
- Contrôle·
- Titre