Article R511-73 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-73 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-345 2007-03-14 art. 1, art. 2 III 3°, 9° JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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Décision1


1Cour des comptes, Chambre départementale d'agriculture de Guadeloupe, 7 avril 2010

[…] Considérant que s'agissant d'un établissement soumis à l'instruction comptable M 9-2, et selon cette instruction, « en application de l'article R. 511-73 du code rural, les formes du budget et des comptes des chambres d'agriculture, la tenue des livres et écritures, la nature des pièces justificatives des dépenses et des recettes sont réglées par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget » ;

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