Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 5 : Régime financier
Article R511-73 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret 2007-345 2007-03-14 art. 1, art. 2 III 3°, 9° JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
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Décision • 1
1. Cour des comptes, Chambre départementale d'agriculture de Guadeloupe, 7 avril 2010
[…] Considérant que s'agissant d'un établissement soumis à l'instruction comptable M 9-2, et selon cette instruction, « en application de l'article R. 511-73 du code rural, les formes du budget et des comptes des chambres d'agriculture, la tenue des livres et écritures, la nature des pièces justificatives des dépenses et des recettes sont réglées par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget » ;
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