Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 5 : Régime financier / Sous-section 1 : Opérations du budget général
Article R511-74 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
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Décision • 1
1. Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées (CRAMP), 22 décembre 2010
[…] Considérant que les chambres régionales d'agriculture relèvent notamment, en application de l'article R. 512-5 du code rural, des dispositions prévues aux articles R. 511-74 à R. 511-83 du même code ;
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