Article R511-74 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D511-74

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées (CRAMP), 22 décembre 2010

[…] Considérant que les chambres régionales d'agriculture relèvent notamment, en application de l'article R. 512-5 du code rural, des dispositions prévues aux articles R. 511-74 à R. 511-83 du même code ;

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