Article R511-75 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 décembre 2006, n° 0601145
Rejet

[…] o dans la mesure où elle est entachée d'un vice de procédure : qu'en vertu de la combinaison des articles R.511-71 et R.511-75 du code rural, la soumission du budget primitif à la tutelle n'intervient qu'après qu'il a été établi, voté et définitivement arrêté par la chambre d'agriculture ; qu'en l'espèce, le budget primitif 2007 n'a pas été adopté lors de la session plénière de la Chambre du 28 novembre 2006, de sorte que le préfet ne peut approuver un budget non agréé par les élus de cette institution ;

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