Article R511-75 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1984
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-75 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-345 2007-03-14 art. 1, art. 2 III 5°, 9° JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 décembre 2006, n° 0601145
Rejet

[…] o dans la mesure où elle est entachée d'un vice de procédure : qu'en vertu de la combinaison des articles R.511-71 et R.511-75 du code rural, la soumission du budget primitif à la tutelle n'intervient qu'après qu'il a été établi, voté et définitivement arrêté par la chambre d'agriculture ; qu'en l'espèce, le budget primitif 2007 n'a pas été adopté lors de la session plénière de la Chambre du 28 novembre 2006, de sorte que le préfet ne peut approuver un budget non agréé par les élus de cette institution ;

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