Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 5 : Régime financier / Sous-section 1 : Opérations du budget général
Article R511-79 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
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Décision • 1
1. Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées (CRAMP), 22 décembre 2010
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-79 du code rural, le président de la chambre régionale d'agriculture « est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » ;
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