Article R511-79 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D511-79

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées (CRAMP), 22 décembre 2010

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-79 du code rural, le président de la chambre régionale d'agriculture « est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » ;

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