Article R511-80 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D511-80

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées (CRAMP), 22 décembre 2010

[…] Considérant que les chambres régionales d'agriculture relèvent notamment, en application de l'article R. 512-5 du code rural, des dispositions prévues aux articles R. 511-74 à R. 511-83 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-80 du même code, « l'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes […] il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 » ; qu'aux termes de l'article D. 511-82 « le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier [… transmis ] à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice » ;

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