Article R511-82 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version27/04/2005
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Version16/03/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère.
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
L'agent comptable le remet après son adoption par la chambre d'agriculture au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 27 avril 2005
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Décision1


1Cour des comptes, Chambre régionale d'agriculture (CRA) des Pays de la Loire, 17 février 2010

[…] Attendu qu'en application de l'article R. 512-1 du code rural, les chambres régionales d'agriculture ont le même statut d'établissement public que les chambres départementales ; qu'en application de l'article R. 511-82 du même code, « le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ;

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