Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 5 : Régime financier / Sous-section 1 : Opérations du budget général
Article R511-82 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 1 () JORF 27 avril 2005
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
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Décision • 1
1. Cour des comptes, Chambre régionale d'agriculture (CRA) des Pays de la Loire, 17 février 2010
[…] Attendu qu'en application de l'article R. 512-1 du code rural, les chambres régionales d'agriculture ont le même statut d'établissement public que les chambres départementales ; qu'en application de l'article R. 511-82 du même code, « le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ;
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