Article R511-83 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-83 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)

Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
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Entrée en vigueur le 13 février 2010
Sortie de vigueur le 29 mai 2011
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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées (CRAMP), 22 décembre 2010

[…] Considérant que les chambres régionales d'agriculture relèvent notamment, en application de l'article R. 512-5 du code rural, des dispositions prévues aux articles R. 511-74 à R. 511-83 du même code ;

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