Article R511-85 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 16 avril 1999

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°99-297 du 15 avril 1999 - art. 1 () JORF 16 avril 1999

I. - Les chambres d'agriculture remboursent :
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;
3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.
Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.
Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.
Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

Commentaire1


M. Poniatowski Ladislas · Questions parlementaires · 6 février 1989

M Ladislas Poniatowski attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les difficultes rencontrees par les elus salaries des chambres d'agriculture pour beneficier des mesures prevues en leur faveur au chapitre V de la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. En effet, le decret d'application prevu par la loi L 515-1 n'est toujours par paru au Journal Officiel. […] Il devait notamment completer les dispositions du dernier alinea de l'article R 511-55 du code rural en precisant notamment que les employeurs sont tenus de laisser aux salaries de leur entreprise, membre d'une chambre d'agriculture, […]

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Décisions2


1Cour des comptes, Chambre départementale d'agriculture (CDA) de la Haute-Corse, 27 mai 2015

[…] Attendu que l'article R. 511-85 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version résultant du décret n° 1999-287 du 15 avril 1999, inchangée sur ce point par le décret n° 2007-345 du 14 mars 2007, prévoyait : « II.- Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

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2Cour des comptes, Chambre départementale d'agriculture de la Haute-Vienne, 23 mai 2012

[…] Considérant qu'il ressort de l'instruction que les indemnités versées concernent bien d'une part, des élus salariés en dehors de leur temps de travail, d'autre part, des élus du collège des salariés dont la retraite est intervenue en cours de mandat ; que cette qualité de retraité ne saurait les écarter du bénéfice des dispositions de l'article R. 511-85-II-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient des indemnités représentatives du temps passé en dehors des horaires de travail pour les salariés ; qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à charge concernant M. Y, au titre des exercices 2006 et 2007 ;

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