Article R511-89 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1984
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Version30/09/1990
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Version23/10/2001

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 23 octobre 2001

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