Article R511-91 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D511-91

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94.
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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