Article R511-95 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version31/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-95 (VT)

Entrée en vigueur le 31 août 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007 en vigueur le 31 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007 en vigueur le 31 août 2007

Modifié par : Décret 2007-345 2007-03-14 art. 1, art. 2 III 9°, 11° JORF 16 mars 2007 en vigueur le 31 août 2007

Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
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Entrée en vigueur le 31 août 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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