Article R511-103 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 2 avril 2013, n° 1300103
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 1 er mars 2013, présenté par M. H I, qui demande au tribunal de faire droit à la requête ; Il soutient que : — l'article R. 511-8 du code rural précise que seuls des personnes physiques peuvent avoir la qualité d'électeur, de même l'article R. 511-103 ; — ni M. B ni M. Z n'auraient dû être électeurs plusieurs fois dans le même collège ; Vu les autres pièces du dossier ;

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