Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 7 : Etablissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture
Article R511-103 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 2 avril 2013, n° 1300103
[…] Vu le mémoire, enregistré le 1 er mars 2013, présenté par M. H I, qui demande au tribunal de faire droit à la requête ; Il soutient que : — l'article R. 511-8 du code rural précise que seuls des personnes physiques peuvent avoir la qualité d'électeur, de même l'article R. 511-103 ; — ni M. B ni M. Z n'auraient dû être électeurs plusieurs fois dans le même collège ; Vu les autres pièces du dossier ;
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