Article R511-103 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural et de la pêche maritime ;
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 30 juillet 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 2 avril 2013, n° 1300103
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 1 er mars 2013, présenté par M. H I, qui demande au tribunal de faire droit à la requête ; Il soutient que : — l'article R. 511-8 du code rural précise que seuls des personnes physiques peuvent avoir la qualité d'électeur, de même l'article R. 511-103 ; — ni M. B ni M. Z n'auraient dû être électeurs plusieurs fois dans le même collège ; Vu les autres pièces du dossier ;

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