Article R511-107 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1986
>
Version30/09/1990
>
Version16/03/2007
>
Version30/07/2015

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
En recettes :
1° La participation annuelle des chambres d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
4° Les revenus des dons et legs ;
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
En dépenses :
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3° Les intérêts des emprunts ;
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 2 avril 2013, n° 1300105
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : 1. […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Candidat·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Chambre d'agriculture·
  • Scrutin de liste·
  • Pêche maritime·
  • Scrutin·
  • Exploitant agricole

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : / 1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : / a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; / b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5(…) 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations » ;

 Lire la suite…
  • Élections aux chambres d'agriculture·
  • Élections professionnelles·
  • Élections et référendum·
  • Électeur·
  • Pêche maritime·
  • Exploitant agricole·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chambre d'agriculture·
  • Organisation syndicale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).