Article R511-107 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1986
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007
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Version30/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 mars 2007 est l'article : Code rural art. R511-116

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 30 juillet 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 2 avril 2013, n° 1300105
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : / 1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : / a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; / b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5(…) 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations » ;

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