Article R511-116 du Code rural (nouveau)

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Version23/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 mars 2007 est l'article : Code rural art. R511-107

Entrée en vigueur le 23 juin 2000

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 38 () JORF 23 juin 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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