Article R512-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1984
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D512-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 3 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

Commentaire1


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 24 octobre 2006

Il lui demande donc s'il envisage de revoir les dispositions du projet de décret modifiant les articles R. 512-1 et s. du code rural afin que les chambres régionales d'agriculture reflètent pleinement la diversité du monde agricole.Les chambres régionales d'agriculture sont composées de membres élus issus des élections aux chambres départementales d'agriculture.

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Décision1


1Cour des comptes, Chambre régionale d'agriculture (CRA) des Pays de la Loire, 17 février 2010

[…] Attendu qu'en application de l'article R. 512-1 du code rural, les chambres régionales d'agriculture ont le même statut d'établissement public que les chambres départementales ; qu'en application de l'article R. 511-82 du même code, « le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ;

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