Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales / Section 1 : Institution et attributions
Article R512-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 3 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour des comptes, Chambre régionale d'agriculture (CRA) des Pays de la Loire, 17 février 2010
[…] Attendu qu'en application de l'article R. 512-1 du code rural, les chambres régionales d'agriculture ont le même statut d'établissement public que les chambres départementales ; qu'en application de l'article R. 511-82 du même code, « le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ;
Lire la suite…- Cour des comptes·
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Il lui demande donc s'il envisage de revoir les dispositions du projet de décret modifiant les articles R. 512-1 et s. du code rural afin que les chambres régionales d'agriculture reflètent pleinement la diversité du monde agricole.Les chambres régionales d'agriculture sont composées de membres élus issus des élections aux chambres départementales d'agriculture.
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