Article R*512-3 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :
1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :
- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.
2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
- quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
- quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
- quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
- deux pour les organismes de crédit agricole ;
- deux pour les organismes de mutualité agricole ;
- deux pour les organisations syndicales agricoles ;
- un pour les propriétaires forestiers.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 15 décembre 2006
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Commentaires13


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 14 novembre 2006

Ces nouvelles missions ont été précisées dans le code rural à l'occasion de l'adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux. Toutefois, ces compétences élargies ne s'accompagnent pas d'un mode de représentation des élus respectant la pluralité des opinions et projets pour l'agriculture tel qu'il existe au niveau de chaque chambre départementale. […] Les modalités de désignation des membres du collège exploitant prévues à l'article R. 512-3 du code rural, n'impose pas, de droit, la représentation des élus des listes minoritaires dans leur chambre départementale, sauf à dépendre d'une volonté explicitement organisée de la part des élus majoritaires. […]

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M. Jean-Noël Guérini, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 2 novembre 2006

L'article R. 512-3 du code rural disposant du mode de la désignation est silencieux sur la représentation de droit des listes appelées plus communément « minoritaires ». Il semblerait que le mode de scrutin retenu, un scrutin majoritaire instillé de proportionnelle attribuant en moyenne trois quarts des élus à la liste arrivée en tête, exclut toute représentation plurielle de la réalité paysanne. Les chambres régionales sont pourtant l'émanation directe des chambres départementales de la région.

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Le mode actuel de désignation des membres de ce collège dans les chambres régionales, prévu à l'article R. 512-3 du code rural, n'impose pas, de droit, la représentation des élus des listes « minoritaires » des chambres départementales et pourrait conduire à un retour au régime du syndicat unique.

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1300503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, […]

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