Article R512-4 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 3 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

L'élection de l'ensemble des membres des chambres régionales d'agriculture, pour les collèges aux catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 511-6, a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé.
Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.
Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.
Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

C'est en fonction de cet objectif que les articles R. 512-3 et R. 512-4 du code rural semblent devoir être modifiés pour permettre cette procédure d'élection des membres de la chambre régionale, sans qu'il soit question de remettre en cause la clé de répartition du nombre d'élus de chaque département selon le nombre de départements que comprend la région. En conséquence, il lui demande de lui faire savoir s'il envisage d'organiser par voie réglementaire le respect du pluralisme dans les chambres régionales d'agriculture.

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M. Perruchot Nicolas · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Ces nouvelles missions ont été précisées dans le code rural à l'occasion de l'adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux en février 2006. Mais ces compétences élargies ne s'accompagnent pas d'un mode de représentation des élus qui respecte la pluralité des opinions et projets pour l'agriculture tel qu'il existe au niveau de chaque chambre départementale. […] Ainsi, les modalités de désignation des membres du collège exploitant prévues à l'article R. 512-3 du code rural n'imposent pas, de droit, la représentation des élus des listes minoritaires dans leur chambre départementale. C'est en fonction de cet objectif que les articles R. 512-3 et R. 512-4 du code rural doivent être modifiés pour permettre cette procédure d'élection des membres de la chambre régionale.

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M. Launay Jean · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Ces nouvelles missions ont été précisées dans le code rural à l'occasion de l'adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux en février 2006. Mais ces compétences élargies ne s'accompagnent pas d'un mode de représentation des élus qui respecte la pluralité des opinions et projets pour l'agriculture tel qu'il existe au niveau de chaque chambre départementale. […] Ainsi, les modalités de désignation des membres du collège exploitant prévues à l'article R. 512-3 du code rural n'imposent pas, de droit, la représentation des élus des listes minoritaires dans leur chambre départementale. C'est en fonction de cet objectif que les articles R. 512-3 et R. 512-4 du code rural doivent être modifiés pour permettre cette procédure d'élection des membres de la chambre régionale.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1300503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4. (…) 2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de : a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers. (…) » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA03241, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant au surplus qu'il résulte également du rapport d'enquête publique que la proposition alternative suggérée par M me A aurait comporté des inconvénients majeurs liés à la présence d'une nappe phréatique, aux risques induits pour la solidité de la route nationale, à des contraintes techniques et budgétaires plus importantes, et à la nécessité de traverser des parcelles plantées d'oliviers et de cyprès ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la servitude ainsi établie ne méconnaissait pas les articles L. 512-1 et R. 512-4 du code rural ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 25 juin 2009, n° 0801230
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 26-04-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-4 du code rural, les éléments de la servitude doivent être arrêtés « de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains » ;

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