Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales / Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture
Article R512-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version23/10/2001
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Version16/03/2007
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 23 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
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